Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
IdentifiantLEGIARTI000041444763
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D821-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
2. 1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
3. 2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
4. Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2013-51 du 15 janvier 2013 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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