Code de l'éducation · Article

Article D841-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
IdentifiantLEGIARTI000038711571
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D841-2 du Code de l'éducation (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038711571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.