1. La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation · Article
Article D841-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles
- Chapitre unique.
- Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
IdentifiantLEGIARTI000038711571
Texte parentLEGITEXT000006071191
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