1. Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
Code de l'éducation · Article
Article D841-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles
- Chapitre unique.
- Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
IdentifiantLEGIARTI000037140215
Texte parentLEGITEXT000006071191
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