Code de l'éducation · Article

Article D841-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
IdentifiantLEGIARTI000038711576
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D841-4 du Code de l'éducation (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.

2. L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.

3. L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038711576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.