Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045047331
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D851-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
2. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-733 du 11 octobre 1989 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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