Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000038711599
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D852-2 du Code de l'éducation (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
2. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.
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