Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000030722375
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D853-6 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
2. Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-733 du 11 octobre 1989 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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