Code de l'éducation · Article

Article D854-5

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000030722391
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D854-5 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-733 du 11 octobre 1989 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.