Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000030722397
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D854-8 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
2. La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°89-733 du 11 octobre 1989 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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