1. Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Code de l'éducation · Article
Article D855-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre V : Wallis-et-Futuna
- Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000045022628
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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