1. Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
Code de l'éducation · Article
Article D856-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VI : Polynésie française
- Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000045022809
Texte parentLEGITEXT000006071191
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