Code de l'éducation · Article

Article D856-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VI : Polynésie française
  5. Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000045022811
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D856-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.

2. Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045022811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.