RattachementSection 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000045023011
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D857-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
2. Les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
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