1. Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.
Code de l'éducation · Article
Article D911-3
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000030722419
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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