Code de l'éducation · Article

Article D911-32

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Les astreintes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
  6. Sous-section 3 : Les obligations
  7. Paragraphe 2 : Les astreintes
IdentifiantLEGIARTI000030722501
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-32 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-79 du 15 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.