Code de l'éducation · Article

Article D911-35

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Les astreintes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
  6. Sous-section 3 : Les obligations
  7. Paragraphe 2 : Les astreintes
IdentifiantLEGIARTI000030722507
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-35 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-79 du 15 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.