Code de l'éducation · Article

Article D911-45

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
  6. Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000046355562
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-45 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →

1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

2. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046355562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.