Code de l'éducation · Article

Article D911-47

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
  6. Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000046355557
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-47 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →

1. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

2. La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046355557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.