Code de l'éducation · Article

Article D911-50

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
  6. Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000045928021
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-50 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045928021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.