RattachementSous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000046355545
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-51 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →
1. L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.
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