RattachementSous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
IdentifiantLEGIARTI000049887476
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-54 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →
1. Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :
2. 1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
3. 2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
4. 3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
5. 4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
6. Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-751 du 14 août 1996 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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