RattachementSection 8 : L'ordre des Palmes académiques
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722595
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-70 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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