RattachementSection 8 : L'ordre des Palmes académiques
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000037357988
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-71 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
2. Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.
3. Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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