Code de l'éducation · Article

Article D911-73

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722602
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-73 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.