Code de l'éducation · Article

Article D911-74

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722604
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-74 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :

2. 1° La suspension ;

3. 2° L'exclusion.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.