Code de l'éducation · Article

Article D911-75

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722606
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-75 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.

2. L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.

3. L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.