Code de l'éducation · Article

Article D911-77

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722610
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-77 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.

2. Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.