RattachementSection 8 : L'ordre des Palmes académiques
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
IdentifiantLEGIARTI000030722616
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D911-80 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
2. Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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