Code de l'éducation · Article

Article D912-1

Article en vigueur depuis le 9 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
IdentifiantLEGIARTI000043923990
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D912-1 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →

1. Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.

2. Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°81-594 du 11 mai 1981 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043923990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.