Code de l'éducation · Article

Article D914-58-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
  7. Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
IdentifiantLEGIARTI000047949806
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D914-58-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.

2. Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047949806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.