RattachementParagraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
IdentifiantLEGIARTI000047949818
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D914-58-6 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.
3. La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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