Code de l'éducation · Article

Article D914-58-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
  7. Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
IdentifiantLEGIARTI000047949826
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D914-58-7 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.

2. Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047949826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.