Code de l'éducation · Article

Article D932-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les modalités de service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre III : Les personnels du second degré
  4. Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges
  5. Section 1 : Les modalités de service
IdentifiantLEGIARTI000030722706
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D932-1 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.