Code de l'éducation · Article

Article D933-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels d'éducation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre III : Les personnels du second degré
  4. Chapitre III : Les personnels d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030722728
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D933-1 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-1146 du 4 septembre 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.