Code de l'éducation · Article

Article D933-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels d'éducation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre III : Les personnels du second degré
  4. Chapitre III : Les personnels d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030722730
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D933-2 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-1146 du 4 septembre 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.