Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030722766
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D951-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
2. Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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