Code de l'éducation · Article

Article D951-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030722770
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D951-5 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.

2. Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2014-321 du 10 mars 2014 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.