Code de l'éducation · Article

Article L111-5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre Ier : Le droit à l'éducation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027747707
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L111-5 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

2. Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

3. L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 et 49 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027747707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.