1. Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
Code de l'éducation · Article
Article L112-3
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre Ier : Le droit à l'éducation
- Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000019911145
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 13 décembre 2008, ce texte figurait à l'article L112-2-2 (ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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