Code de l'éducation · Article

Article L123-4-2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
  5. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000038902229
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L123-4-2 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

Numérotation : Avant le 24 juillet 2013, ce texte figurait à l'article L123-4-1 (loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.