Code de l'éducation · Article

Article L123-7-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
  5. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000054702704
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L123-7-1 du Code de l'éducation (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

2. Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

3. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

4. A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

5. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 19 juillet 2014, ce texte figurait à l'article L711-11 (ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.