Code de l'éducation · Article

Article L124-11

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
  5. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234172
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L124-11 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article L612-10 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029234172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.