Code de l'éducation · Article
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
- Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234217
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L124-14 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
2. 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
3. 2° A la présence de nuit ;
4. 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
5. Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
6. Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
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