1. Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
Code de l'éducation · Article
Article L124-15
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
- Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234219
Texte parentLEGITEXT000006071191
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