RattachementChapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029233865
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L124-4 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.