Code de l'éducation · Article

Article L124-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
  5. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234973
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L124-5 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article L612-9 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029234973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.