RattachementChapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234973
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L124-5 du Code de l'éducation (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Nota : Conformément au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.
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