1. Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Code de l'éducation · Article
Article L124-7
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
- Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000029234119
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.