1. Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.
Code de l'éducation · Article
Article L133-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
IdentifiantLEGIARTI000019346674
Texte parentLEGITEXT000006071191
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