1. Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
Code de l'éducation · Article
Article L133-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
IdentifiantLEGIARTI000019346693
Texte parentLEGITEXT000006071191
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