RattachementSection 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
IdentifiantLEGIARTI000019346700
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L133-8 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
2. Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
3. Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
4. Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
5. Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
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